Un point sur comment, actuellement, un processus de médiation se concilie avec le cours de différents délais en matière civile, dans l’attente de la réforme du code de procédure civile qui est annoncée comme devant intervenir dans le 1er semestre de l’année 2025.
1- Médiation et prescription
En application de l’article 2238 Cciv, la prescription est suspendue, c’est-à-dire que le délai de prescription ne court pas pendant la durée du processus. Ce délai recommencera à courir là où il s’était arrêté quand la médiation a commencé et au moins pour six mois.
Rq : en cours d’une procédure judiciaire, la prescription est interrompue par l’acte de saisine de la juridiction (art. 2241 Cciv).
Point de départ : La prescription est suspendue à compter de la conclusion d’un accord pour entrer en médiation ou, à défaut d’accord écrit, de la première réunion de médiation, ou de la saisine du médiateur institutionnel (Civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-16.530). De simples négociations ne permettent pas de suspendre la prescription (Soc. 17 octobre 2018, n° 16-28.552 ; Civ. 1, 13 mai 2014, 13-13.406). Les juges du fond apprécient l’existence de la volonté d’engager un processus de médiation (Civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-22.867).
Fin de la suspension : La suspension du délai de prescription prend fin le jour où l’une des parties, les deux parties ou le médiateur déclarent que la médiation a pris fin et non à la fin de la mission du médiateur (Civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-12.932). Les intéressés doivent veiller à se ménager la preuve de la fin de la médiation.
2- Médiation et cours des intérêts
Une médiation n’interrompt pas le cours des intérêts, seule l’ouverture d’une procédure collective ayant cet effet (art. L. 622-28, L. 631-14, L. 641-3 du code de commerce). D’où l’importance pour le médiateur de veiller à mettre fin au processus lorsqu’il est instrumentalisé à des fins dilatoires.
Médiation et procédure de première instance devant les juridictions judiciaires
1- Injonction de rencontrer un médiateur
Dans les hypothèses où la tentative de médiation préalable n’est pas obligatoire (art. 750-1 CPC) et celles où les parties n’ont pas accepté de la tenter (art. 127 et 127-1 CPC), le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement du processus.
L’ordonnance d’injonction définit le délai imparti aux parties pour que cette rencontre se déroule. Elle peut prévoir la possibilité d’enchainer avec la médiation sans retour vers le juge (ordonnances 2 en 1).
2- Entrée en médiation judiciaire
La durée de la médiation est fixée par le juge dans l’ordonnance qui la décide, au maximum pour trois mois. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande du médiateur (art. 131-3 CPC), l’ordonnance de renouvellement fixant la date de fin du processus.
Le point de départ de cette durée est la consignation totale des sommes entre les mains du médiateur (ibid.). A défaut de consignation, la décision est caduque et l'instance se poursuit (Com. 13 septembre 2011, n° 10-19.539).
La décision ordonnant la médiation précise sa durée et indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée (art. 131-6 du CPC).
Avant l’expiration du délai de six mois, le juge peut décider de mettre fin à la médiation, sur demande d’une partie ou du médiateur ou d’office (art. 131-10 CPC).
3- Effet de l’injonction de rencontrer un médiateur et de la mise en place d’une médiation judiciaire sur les délais de procédure
Dans les deux cas, le code de procédure civile ne prévoit, en première instance, aucun effet du processus sur le cours des délais de procédure.
Le calendrier de procédure est fixé par le juge de la mise en état ou le président de la juridiction ou son délégué et, donc, en considération de l’existence d’une médiation.
4- Entrée en médiation conventionnelle
Si les parties optent pour une médiation conventionnelle, la procédure continuera par principe. Mais elles disposent de plusieurs instruments pour agir sur le cours de la procédure : signature d’une convention de procédure participative de mise en état (art. 1544 et s. CPC), demande de retrait du rôle qui doit être formulée par toutes les parties (art. 382 du CPC), demandes de renvoi aux audiences de mise en état.
5- Médiation et délai de péremption
Le délai de péremption de l’instance est interrompu en cas de mise en place d’une convention de procédure participative de mise en état (art. 369 et 392 CPC).
La Cour de cassation juge que « la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ». Elle estime alors qu’une médiation, même si elle avait été ordonnée dans une autre procédure, pouvait interrompre le délai de péremption sous la condition énoncée qu’elle ait pour objet de résoudre le litige (Civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-15.464).
Médiation et procédure d'appel et de cassation
1- Devant la cour d’appel
La durée et le déroulement de la médiation devant la cour d’appel sont soumis aux dispositions des articles 131-1 et s. du CPC.
Mais les délais de procédure à hauteur d’appel (dits délais Magendie) sont définis par le code de procédure civile sous diverses sanctions.
L’article 910-2 du CPC à compter du 27 février 2022 (et applicable aux instances en cours Civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-20.775) puis, pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2024, l’article 915-3 du CPC disposent que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 (pour la procédure à bref délai) et 908 à 910 (pour la procédure avec mise en état) sont interrompus.
Le point de départ de cette interruption est l’ordonnance qui enjoint de rencontrer un médiateur (art. 127-1 CPC) ou ordonne une médiation (art. 131-1 CPC).
Cette interruption produit « ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur » selon les textes précités.
La Cour de cassation a jugé que la date de fin de mission du médiateur marquait la fin de l’interruption des délais pour conclure, peu important que le médiateur n’ait pas rendu de rapport de fin de mission ou que l’affaire n’ait pas encore été fixée à une audience de mise en état (Civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-20.941).
Elle a également jugé que, si la médiation prenait fin avant le terme ainsi fixé, le cours des délais pour conclure reprenait à la date de l’ordonnance constatant la fin du processus (en application de l’article 131-10 CPC) et non au terme initialement fixé (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.099).
Enfin, la Cour de cassation a précisé que la poursuite des discussions de manière conventionnelle, après la fin de la médiation judiciaire, n’avait pas d’incidence sur la reprise du cours des délais pour conclure (Civ. 2, 12 janvier 2023, précité).
La médiation peut se poursuivre de manière conventionnelle sans effet sur le cours de la procédure sauf conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état (art. 915-3 2° CPC) qui interrompt les délais pour conclure.
2- Devant la cour de cassation
Les articles 1012 et 1015 CPC prévoient une procédure spécifique de médiation devant la Cour de cassation, mais rien n’interdit à cette juridiction de faire application des articles 131-1 et s. du CPC pour s’en affranchir.
Lorsque ce sont les dispositions spécifiques à la procédure de cassation qui sont mises en œuvre, la durée de la médiation est limitée à celle de l’examen du pourvoi puisque la mesure de médiation doit avoir pris fin avant la date de l’audience. C’est le président de la formation qui fixe cette date et donc la durée de la médiation (art. 131-10 al. 5, et 1012 CPC).